E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
46. Malgré l’article 18, le Directeur général des élections peut, sauf dans les cas prévus à l’article 26, décider de solliciter uniquement un prix pour adjuger un contrat de services professionnels; il applique alors les dispositions des articles 17, 19, 20 et 32 à 35.
Décision 1553-1, a. 46.